V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
11.1. Nul ne peut circuler ailleurs que sur une terre du domaine privé avec un véhicule mû uniquement par un moteur électrique sans que le véhicule soit muni d’un panneau avertisseur triangulaire orange, avec bordure réflectorisée rouge, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers ou à toute autre modification ultérieure qui y est apportée.
Ce panneau est fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible du côté gauche, à une hauteur d’au moins 50 cm et d’au plus 150 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Ce panneau doit être en bon état, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
L.Q. 2014, c. 12, a. 60.